Procédures d’insolvabilité / Droit d’ouvrir une procédure secondaire d’insolvabilité / Notion d’ « établissement » / Arrêt de la Cour (Leb 719)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de Bruxelles (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 4 septembre dernier, les articles 3 §2 et 29, sous b), du règlement 1346/2000/CE relatif aux procédures d’insolvabilité, qui portent, respectivement, sur la compétence internationale et le droit d’ouverture d’une procédure secondaire (Burgo Group SpA, aff. C-327/13). En l’espèce, une procédure d’insolvabilité a été décidée par un tribunal français à l’encontre d’un groupe de sociétés ayant son siège social en Belgique. Après avoir été informée par le liquidateur désigné que sa déclaration de créance était tardive, une société italienne, créancière d’une unité du groupe également établie en Belgique, a demandé l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans cet Etat. La Cour considère, tout d’abord, que si la notion d’« établissement », prévue à l’article 3 §2 du règlement, devait être interprétée en ce sens qu’elle ne peut pas englober un lieu d’opérations d’une société débitrice, lieu qui se trouve sur le territoire de l’Etat membre dans lequel le siège statutaire de cette société est situé, les intérêts des créanciers établis dans cet Etat membre se verraient refuser la protection prévue par le règlement, sous forme de l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans ce dernier. Dès lors, la Cour estime que l’article 3 §2 du règlement doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de la mise en liquidation d’une société dans un Etat membre autre que celui dans lequel elle a son siège social, cette société peut, également, faire l’objet d’une procédure secondaire dans l’autre Etat membre, où elle a son siège social et où elle est dotée d’une personnalité juridique. Par ailleurs, la Cour considère que, si l’article 29, sous b), du règlement prévoit que l’appréciation des personnes habilitées à demander l’ouverture d’une procédure secondaire doit se baser sur le droit national de l’Etat sur le territoire duquel cette ouverture est demandée, le droit de demander cette ouverture ne peut, toutefois, être limité aux seuls créanciers domiciliés ou ayant leur siège social dans l’Etat membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné ou aux seuls créanciers dont la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement. (SB)

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