Procédures d’insolvabilité / Demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale / Transfert du centre des intérêts principaux du débiteur vers un autre Etat membre / Arrêt de la Cour (Leb 972)

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La juridiction d’un Etat membre saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale est compétente alors même que, postérieurement, le centre des intérêts principaux du débiteur a été transféré vers un autre Etat (24 mars)

Arrêt Galapagos BidCo., aff. C-723/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemange), la Cour de justice de l’Union européenne considère dans un 1er temps que l’interprétation de l’article 3 §1 du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité peut se faire au regard des règles établies par l’ancien règlement (CE) 1346/2000 en matière de compétence internationale. En effet, le 1er règlement procède a une refonte du 2nd et tous 2 poursuivent les mêmes objectifs, notamment assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et éviter le forum shopping. Les juridiction de l’Etat membre sur le territoire duquel le débiteur a le centre de ses intérêts principaux a donc une compétence exclusive. Dans un 2nd temps, la Cour précise que la juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale conserve une compétence exclusive pour ouvrir une telle procédure lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est transféré postérieurement vers un autre Etat membre, et ce, jusqu’à ce que cette dernière statue ou décline sa compétence. (CG)

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