Procédure pénale / Droit à l’interprétation et à la traduction / Arrêt de la Cour (Leb 983)

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Un Etat membre est tenu d’écarter toute disposition nationale ne garantissant pas à une personne engagée dans une procédure pénale de connaître son droit à l’interprétation et à la traduction dans une langue qu’il parle ou qu’il comprend (1er août)

Arrêt TL (absence d’interprète et de traduction) aff. C-242/22 PPU

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal da Relação de Évora (Portugal), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que l’article 6 de la Convention garantissant le respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable a une portée et un sens similaire aux articles 47 et 48 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. Ils sont concrétisés dans la directive 2010/64/UE relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et la directive 2012/13 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales. Le Portugal n’ayant pas transposé ces directives, la Cour estime que les articles 2 §1, 3 §1 de la directive 2010/64 et 3 §1 d) de la directive 2012/13 sont suffisamment précis et inconditionnels donc directement applicables au litige. A la lumière de ces dispositions, la Cour indique qu’une mesure nationale qui impose à un prévenu d’invoquer ses droits dans un délai sous peine de forclusion et que ce délai court alors même qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend de l’existence de son droit doit être écartée. (MC)

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