Procédure d’insolvabilité / Notion de « centre des intérêts principaux des débiteurs » / Compétence juridictionnelle / Arrêt de la Cour

Saisie d’un recours préjudiciel introduit par le Tribunale di Bari (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, le 20 octobre dernier la notion de « centre des intérêts principaux des débiteurs » visée à l’article 3 §1 du règlement 1346/2000/CE relatif aux procédures d’insolvabilité (Interedil, aff. C-396/09). Le litige au principal opposait la société Interedil Srl (ci-après « Interedil »), en liquidation, à Fallimento Interedil Srl et à Intesa Gestione Crediti SpA (ci-après « Intesa »), au sujet d’une action en déclaration de faillite engagée par Intesa à l’encontre d’Interedil. Interedil contestait la compétence de la juridiction italienne saisie au motif que, en raison du transfert de son siège statutaire au Royaume-Uni, seules les juridictions de ce dernier Etat membre étaient compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité. La Cour affirme que la notion de « centre des intérêts principaux » doit être interprétée en ce sens que le centre des intérêts principaux d’une société débitrice doit être déterminé en privilégiant le lieu de l’administration centrale de cette société, tel qu’il peut être établi par des éléments objectifs et vérifiables par les tiers. Dans l’hypothèse où les organes de direction et de contrôle d’une société se trouvent au lieu de son siège statutaire et que les décisions de gestion de cette société sont prises, de manière vérifiable par les tiers, en ce lieu, la présomption prévue à cette disposition ne peut pas être renversée. Dans l’hypothèse où le lieu de l’administration centrale d’une société ne se trouve pas au siège statutaire de celle-ci, la présence d’actifs sociaux comme l’existence de contrats relatifs à leur exploitation financière dans un Etat membre autre que celui du siège statutaire de cette société ne peuvent être considérées comme des éléments suffisants pour renverser cette présomption qu’à la condition qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe dans cet autre Etat membre. La Cour ajoute que, dans le cas d’un transfert du siège statutaire d’une société débitrice avant l’introduction d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, le centre des intérêts principaux de cette société est présumé se trouver au nouveau siège statutaire de celle-ci. (AGH)

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