Procédure de réexamen des peines de perpétuité réelle / Interdiction des traitements inhumains ou dégradants / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 791)

Saisie d’une requête dirigée contre le Royaume-Uni, la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 17 janvier dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (Hutchinson c. Royaume-Uni, requête n°57592/08). Le requérant, ressortissant britannique, a fait l’objet d’une condamnation à une peine perpétuelle d’emprisonnement pour meurtre, viol et cambriolage aggravé. La décision ultérieure du ministre britannique de la justice d’imposer au requérant une perpétuité réelle a été confirmée par la Cour d’appel. Devant la Cour, le requérant alléguait que sa peine constituait un traitement inhumain et dégradant, dès lors qu’il n’avait aucun espoir d’être libéré du fait, notamment, du manque de clarté de la législation britannique relative au réexamen des peines perpétuelles. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention n’interdit pas d’infliger une peine d’emprisonnement à vie à une personne condamnée pour une infraction particulièrement grave dès lors que cette peine offre une perspective d’évolution et une possibilité de réexamen. En l’espèce, la Cour estime que les incohérences qu’elle a pu relever ont été corrigées par les juridictions britanniques. La Cour considère, en effet, que le contenu du droit interne est désormais clarifié dès lors que l’obligation pour le ministre de la justice d’exercer son pouvoir discrétionnaire de libération, de manière compatible avec la Convention, a été clairement réaffirmée. La Cour estime, par ailleurs, que dès lors que la loi nationale soumet les décisions du ministre au contrôle des juridictions internes et donc au respect de la Convention, ni la nature exécutive du réexamen ni les critères et les modalités de celui-ci, ne sont contraires aux exigences de l’article 3 de la Convention. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 3 de la Convention. (WC)

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