Procédure de recrutement / Candidat non retenu / Accès à l’information / Egalité de traitement / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel introduit par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 19 avril dernier, les articles 8 §1 de la directive 2000/43/CE, 10 §1 de la directive 2000/78/CE et 19 §1 de la directive 2006/54/CE concernant l’égalité de traitement entre les personnes en matière d’emploi (Meister, aff. C-415/10). Dans le cas d’espèce au principal, une résidante allemande d’origine russe a répondu à deux annonces successives ayant un contenu analogue et visant à recruter un développeur de logiciels expérimenté. Ses candidatures ayant été rejetées, sans qu’elle ne soit convoquée à un entretien et sans que l’entreprise ne lui fournisse d’indication quant aux motifs de ce rejet, elle a alors saisi la justice allemande, soutenant qu’elle avait subi un traitement moins favorable que celui d’une autre personne dans une situation similaire, en raison de son sexe, de son âge et de son origine ethnique. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union prévoit la possibilité pour un travailleur d’accéder à l’information précisant si l’employeur, à l’issue de la procédure de recrutement, a embauché un autre candidat et sur la base de quels critères et si le fait que l’employeur ne communique pas les informations demandées permet de présumer l’existence de la discrimination alléguée par le travailleur. La Cour affirme que le droit de l’Union ne prévoit pas le droit, pour un travailleur alléguant de façon plausible qu’il remplit les conditions énoncées dans un avis de recrutement et dont la candidature n’a pas été retenue, d’accéder à l’information précisant si l’employeur, à l’issue de la procédure de recrutement, a embauché un autre candidat. Toutefois, la Cour considère qu’il ne saurait être exclu qu’un refus de tout accès à l’information de la part d’une partie défenderesse peut constituer l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’établissement des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. (FD)

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