Procédure d’adoption / Droit de visite / Droit au respect de la vie privée et familiale / Arrêt de la CEDH (Leb 943)

L’empêchement automatique du droit de visite d’une mère en situation de vulnérabilité à la suite d’une décision judiciaire déclarant ses enfants en état d’abandon et adoptables, la procédure d’adoption étant encore pendante après 3 ans, a entrainé une violation de l’article 8 de la Convention (1er avril)

Arrêt A.I. c. Italie, requête n°70896/17

La Cour EDH relève que les décisions litigieuses constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale de la requérante, prévue par la loi et poursuivant des buts légitimes. Elle examine donc leur proportionnalité au regard de la gravité de l’ingérence et des intérêts en jeu. La Cour EDH observe, d’une part, que la requérante a été privée de tout droit de visite alors que la procédure d’adoption est toujours pendante depuis plus de 3 ans et, d’autre part, que ses 2 enfants ont été placés dans des familles différentes. Le maintien des liens fraternels et filiaux a ainsi été empêché en contradiction avec l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, la Cour EDH relève que les autorités nationales n’ont pas pris suffisamment en compte la situation de vulnérabilité de la requérante, victime de traite, ni son origine nigérienne et le modèle de culture africaine d’attachement entre parents et enfants pouvant exister, afin d’apprécier ses capacités parentales et examiner sa demande de maintien de contact avec ses enfants. La procédure n’a donc pas été entourée de garanties proportionnées. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (MAG)

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