Principes d’équivalence et d’effectivité / Répétition de la procédure pénale / Violation des droits fondamentaux / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 853)

Le droit de l’Union européenne n’impose pas au juge national d’étendre aux violations des droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union une voie de recours extraordinaire permettant de remettre en cause des décisions nationales passées en force de chose jugée, prévue uniquement en cas de violation de la Convention européenne des droits de l’homme (24 octobre)

Arrêt XC, YB, ZA (Grande chambre), aff. C-234/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les principes d’équivalence et d’effectivité n’imposent pas au juge national d’étendre aux violations du droit de l’Union, notamment de la Charte des droits fondamentaux, une voie de recours nationale permettant d’obtenir, uniquement en cas de violation de la Convention européenne des droits de l’homme, la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision nationale passée en force de chose jugée. La Cour estime que la procédure autrichienne, qui ne peut être engagée que lorsque la Cour EDH a constaté une violation de la Convention, vise à assurer le respect des arrêts de la Cour EDH dans l’ordre juridique national et ne peut être considérée comme similaire à un recours visant à sauvegarder un droit fondamental garanti par le droit de l’Union. En outre, la Cour considère que la procédure pénale autrichienne garantit suffisamment l’effectivité du droit de l’Union sans qu’il soit nécessaire d’étendre à celui-ci la voie de recours extraordinaire concernée. (MS)

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