Principe ne bis in idem / Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne / Champ d’application / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Haparanda tingsrätt (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 26 février dernier, le principe ne bis in idem et a précisé le champ d’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Åkerberg Fransson, aff. C-617/10). Le litige au principal opposait Monsieur Fransson à l’administration fiscale suédoise, qui l’accusait d’avoir, notamment, fourni des informations inexactes l’ayant exposé à la perte de recettes afférentes à différents impôts. Après le prononcé de sanctions par l’administration fiscale, le requérant au principal a été assigné à comparaître devant une juridiction pénale pour répondre des chefs de fraude fiscale aggravée et de non-déclaration des cotisations patronales. Le juge de renvoi a alors interrogé la Cour sur le point de savoir si le principe ne bis in idem, énoncé à l’article 50 de la Charte, s’oppose à ce que des poursuites pénales pour fraude fiscale soient diligentées contre un prévenu, dès lors que ce dernier a déjà fait l’objet d’une sanction fiscale pour les mêmes faits. La Cour rejette, tout d’abord, l’argument des Etats membres et de la Commission européenne selon lequel le recours ne serait pas recevable au motif que les sanctions en cause au principal ne procèdent pas de la mise en œuvre du droit de l’Union et ne pourrait donc pas faire l’objet d’un contrôle au regard de la Charte. Selon la Cour, les sanctions et poursuites en cause sont en partie liées à des manquements aux obligations déclaratives en matière de TVA. Elle en déduit que ces sanctions mettent en œuvre plusieurs dispositions du Traité et de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Par conséquent, elle estime que le recours est recevable. S’agissant du principe de l’interdiction de la double peine, la Cour considère qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre impose, successivement, pour les mêmes faits de non-respect d’obligations déclaratives dans le domaine de la TVA, une sanction fiscale et une sanction pénale. Ce n’est que lorsque la sanction fiscale revêt un caractère pénal, au sens de la Charte, et est devenue définitive que le principe ne bis in idem s’oppose à ce que des poursuites pénales pour les mêmes faits soient diligentées contre une même personne. (SB)

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