Principe ne bis in idem / Décision définitive de non-lieu adoptée par la juridiction d’un Etat membre / Notion de « personne définitivement jugée » / Arrêt de la Cour (Leb 711)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale di Fermo (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 juin dernier, l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, qui subordonne l’application du principe ne bis in idem à la condition que la sanction ait été subie, qu’elle soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée (M., aff. C-398/12). Le requérant, ressortissant italien résidant en Belgique, a été mis en examen dans ce pays à la suite de plusieurs plaintes concernant des comportements illicites à caractère sexuel commis sur le territoire belge. Après une longue instruction, une ordonnance de non-lieu a été prononcée à son égard, confirmée par la juridiction belge. En parallèle, les autorités italiennes, saisies elles aussi d’une plainte, ont engagé en Italie des poursuites pénales pour les mêmes faits. Le juge pénal italien a ordonné, quant à lui, le renvoi en jugement devant les juridictions italiennes. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si, en substance, en application de l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, une personne qui bénéficie d’un non-lieu peut être considérée comme définitivement jugée de telle sorte que le principe ne bis in idem s’applique. La Cour expose, en premier lieu, qu’afin de déterminer si une décision judiciaire constitue une décision jugeant définitivement une personne, au sens de cet article, il convient de s’assurer que cette décision a été rendue à la suite d’une appréciation portée sur le fond de l’affaire, ce qui est le cas concernant une ordonnance de non-lieu prononcée à la suite d’une instruction au cours de laquelle ont été rassemblés et examinés divers moyens de preuve. En second lieu, elle rappelle que, pour qu’une personne puisse être considérée comme étant « définitivement jugée » pour les faits qui lui sont reprochés, au sens de l’article 54 de la Convention, l’action publique doit avoir été définitivement éteinte, ce qui est aussi le cas en l’espèce, l’ordonnance de non-lieu étant passée en force de chose jugée. Partant, la Cour conclut que cette décision portant jugement définitif fait ainsi obstacle à de nouvelles poursuites contre la même personne pour les mêmes faits dans un autre Etat contractant. (CK)

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