Prestations de gros pour l’accès à la boucle locale / Tarification excessive et discriminatoire / Défaut d’intérêt de l’Union européenne / Arrêt du Tribunal (Leb 686)

Saisi d’un recours en annulation introduit par Vivendi à l’encontre de la décision de la Commission européenne du 2 juillet 2012 par laquelle celle-ci a rejeté la plainte des sociétés Vivendi et Iliad contre France Télécom pour défaut d’intérêt de l’Union européenne suffisant à poursuivre une enquête sur les infractions alléguées de tarification excessive et discriminatoire en matière de fourniture de services de gros pour l’accès à la boucle locale, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé, le 16 octobre dernier, la décision de la Commission (Vivendi / Commission, aff. T-432/10). La requérante soutenait, d’une part, que la Commission avait manqué à son obligation d’examen attentif et n’avait pas suffisamment motivé sa décision au sujet des pratiques discriminatoires dénoncées et, d’autre part, qu’elle avait commis plusieurs erreurs de droit et erreurs manifestes d’appréciation, notamment concernant les investissements historiques de France Télécom dans la boucle locale, au cours de son examen de l’allégation de prix excessifs pour l’accès à cette dernière. Concernant l’obligation d’examen attentif, le Tribunal considère qu’en matière d’examen des règles de la concurrence, la Commission peut tenir compte des résultats des contrôles et de la surveillance exercée par ses soins dans le cadre d’une autre procédure à l’égard de la société en cause ainsi que des contrôles des autorités nationales. A cet égard, le Tribunal affirme que la Commission a pu se rallier aux conclusions de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (« ARCEP ») concernant la méthode la plus appropriée pour le calcul des coûts d’utilisation de la boucle locale. S’agissant de l’allégation de prix excessif, le Tribunal affirme que la Commission n’avait aucune raison de s’opposer à la méthode de comptabilisation des coûts de la boucle locale choisie par l’ARCEP et affirme qu’elle a correctement établi que le caractère abusif des pratiques tarifaires d’une entreprise dominante devait être déterminé par référence à sa propre situation et non à la lumière de la situation de ses concurrents. Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission a conclu à l’absence d’intérêt de l’Union de poursuivre l’enquête. Partant, le Tribunal rejette le recours de Vivendi. (JL)

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