Prestation sociale / Travailleur migrant / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 923)

L’exclusion d’un ancien travailleur migrant et de ses enfants scolarisés des prestations sociales de base, au motif que ledit travailleur est au chômage, est contraire au droit de l’Union européenne (6 octobre)

Arrêt Jobcenter Krefeld (Grande chambre), aff. C-181/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le règlement (UE) 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union. D’une part, la Cour considère que la réglementation d’un Etat membre en vertu de laquelle un ressortissant d’un autre Etat membre et ses enfants mineurs, qui jouissent tous, dans le premier Etat membre, d’un droit de séjour fondé sur l’article 10 du règlement, au titre de la scolarisation de ces enfants dans ce même Etat, sont en toutes circonstances et automatiquement exclus du droit aux prestations assurant leur subsistance, est contraire au règlement. D’autre part, elle souligne qu’un ancien travailleur migrant et ses enfants, qui jouissent d’un droit de séjour fondé sur le règlement et qui sont affiliés au système de sécurité sociale dans l’Etat membre d’accueil, disposent également du droit à l’égalité de traitement découlant du règlement (CE) 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Le refus d’octroyer tout droit aux prestations de protection sociale en cause constitue, dès lors, une différence de traitement par rapport aux ressortissants nationaux contraire au règlement. La dérogation prévue à la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ne peut pas s’appliquer à la situation d’un tel travailleur et de ses enfants scolarisés. (MLG)

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