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Présomption d’innocence / Procédure pénale / Phase préliminaire / Motivation / Primauté du droit de l’Union européenne / Arrêt de la Cour (Le Bref n°14)

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Dans la phase préliminaire de la procédure pénale, la présomption d’innocence ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’appel motive de manière détaillée sa décision de renvoi, sous réserve que ses appréciations ne reflètent pas un sentiment de culpabilité (30 avril)

Arrêt Kotaňák, aff. C-748/24

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal municipal de Bratislava I (Slovaquie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux, ainsi que de la directive (UE) 2016/343 relative à la présomption d’innocence. L’affaire concerne un individu poursuivi pour diffamation dont les ordonnances de classement sans suite ont été annulées par une juridiction supérieure ayant qualifié, dans ses motifs, les propos de l’accusé de mensonges « incontestables ». Le tribunal de première instance craignait que sa compétence liée en droit national ne l’oblige à préjuger de la culpabilité de la personne poursuivie avant le procès au fond. La Cour affirme d’abord l’applicabilité de la directive, donc de la présomption d’innocence, à tous les stades de la procédure pénale, y compris les phases préliminaires. Si elle reconnaît aux juridictions d’appel la faculté de motiver de façon détaillée le renvoi en s’appuyant sur des preuves à charge, elle affirme néanmoins que la motivation ne doit jamais refléter un sentiment de culpabilité tant que celle-ci n’est pas légalement établie. S’inspirant de la jurisprudence de la Cour EDH, la Cour exige une distinction, notamment par le choix des termes employés, entre la description d’un état de suspicion, nécessaire à la poursuite du procès, et le constat définitif de culpabilité. Affirmant l’effet direct de l’article 3 de la directive, la Cour rappelle la primauté du droit de l’Union et enjoint au tribunal de première instance de laisser inappliqués les motifs d’appel, normalement contraignants en droit interne, qui préjugent de la culpabilité de l’accusé. Par ailleurs, le tribunal de première instance reste tenu de donner suite aux mesures procédurales ordonnées par la juridiction d’appel. (MK)

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