Pratiques commerciales déloyales / Vente-liquidation / Autorisation administrative préalable / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a notamment interprété, le 17 janvier dernier, l’article 5 de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (Köck, aff. C-206/11). Le litige au principal opposait un commerçant à l’administration autrichienne, au sujet de l’autorisation administrative préalable à l’annonce d’une vente-liquidation, imposée par le droit autrichien. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive s’oppose à ce qu’une juridiction nationale ordonne la cessation d’une pratique commerciale au seul motif que cette dernière n’a pas fait l’objet d’une autorisation administrative préalable, sans pour autant procéder elle-même à une appréciation du caractère déloyal de la pratique. La Cour précise que les seules pratiques commerciales susceptibles d’être considérées comme déloyales, sans faire l’objet d’une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9 de la directive, sont celles qui figurent à l’annexe I. Or, l’annonce d’une vente-liquidation ne fait pas partie des pratiques énumérées dans cette annexe. La Cour conclut, dès lors, que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une juridiction nationale ordonne la cessation d’une pratique commerciale ne relevant pas de l’annexe I de la directive, au seul motif que cette pratique n’a pas fait l’objet d’une autorisation administrative préalable, sans pour autant procéder elle-même à une appréciation du caractère déloyal de la pratique au regard des critères énoncés par la directive. (MF)

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