Pratiques commerciales déloyales / Système de promotion pyramidale / Notion de « participation » / Arrêt de la Cour (Leb 706)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 avril dernier, l’annexe I, point 14, de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (4finance, aff. C-515/12). Le litige au principal opposait la société requérante, qui octroie, par correspondance, des crédits d’un faible montant dans un bref délai à l’Office national de protection des droits des consommateurs et l’Inspection nationale des impôts rattachée au ministère des Finances, à propos d’une amende qui lui a été infligée pour violation de la loi lituanienne prohibant les pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs. Cette société aurait mis en place un système pyramidal de distribution de biens offrant aux consommateurs la possibilité de percevoir une contrepartie essentiellement pour avoir fait entrer d’autres consommateurs dans le système plutôt que pour la vente ou la consommation de produits. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les conditions auxquelles un système de promotion commerciale peut être considéré comme un « système de promotion pyramidale » au sens de l’annexe I, point 14, de la directive et, dès lors, être interdit en toutes circonstances. La Cour rappelle, en premier lieu, que l’interdiction des systèmes de promotion pyramidale repose sur 3 conditions. Tout d’abord, une telle promotion est fondée sur la promesse que le consommateur aura la possibilité de réaliser un bénéfice économique. Ensuite, la réalisation de cette promesse dépend de l’entrée d’autres consommateurs dans le système. Enfin, la majorité des revenus permettant de financer la contrepartie promise aux consommateurs ne résulte pas d’une activité économique réelle. La Cour considère que dans le cadre du système de promotion établi par le requérant, les primes versées aux adhérents en place n’ont été financées que pour une très faible part par les participations financières demandées aux nouveaux adhérents, de sorte que la deuxième condition ne semble pas être remplie. Partant, la Cour conclut qu’un système de promotion pyramidale ne constitue une pratique commerciale déloyale en toutes circonstances que lorsqu’un tel système exige du consommateur une participation financière, quel que soit son montant, en échange de la possibilité pour ce dernier de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits. (CK)

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