Pratiques commerciales déloyales / Information erronée fournie par une société de télécommunications à un abonné / Notion de « pratique commerciale trompeuse » / Arrêt de la Cour (Leb 740)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Kúria (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 16 avril dernier, la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (UPC Magyarország, aff. C-388/13). Dans le litige au principal, une société, fournisseur de services de télévision par câble, a donné, à l’un de ses abonnés, une information erronée qui a fait supporter à ce dernier des coûts supplémentaires dans le cadre de son abonnement. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si une communication d’informations mensongères à un seul consommateur peut être considérée comme une « pratique commerciale trompeuse » au sens de la directive. La Cour rappelle, tout d’abord, que la directive vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et interdit les pratiques commerciales déloyales. Elle s’interroge, ensuite, sur la qualification de l’agissement en cause et sur l’étendue du champ d’application de la directive. Dans ce cadre, elle souligne, dans un premier temps, que tous les éléments d’une pratique commerciale réputée trompeuse sont réunis dans la situation en cause au principal. La Cour constate, dans un second temps, que la circonstance que l’agissement du professionnel concerné ne s’est produit qu’une seule fois et n’a affecté qu’un seul consommateur est dépourvue de toute pertinence. Elle considère, à cet égard, que la directive ne comporte aucun indice selon lequel l’action ou l’omission émanant du professionnel devrait présenter un caractère répété ou concerner plus d’un consommateur. Dès lors, les dispositions de la directive ne sauraient être interprétées comme imposant ce type de conditions, alors même qu’elles ne les énoncent pas explicitement. Par ailleurs, on ne saurait retenir la thèse selon laquelle un comportement isolé de la part d’un professionnel, qui n’a affecté qu’un seul consommateur, ne peut être considéré comme étant constitutif d’une « pratique ». En effet, d’une part, la directive ne détermine aucun seuil, que ce soit en termes de fréquence ou de nombre de consommateurs concernés, au-delà duquel un acte ou une omission devrait relever du champ d’application de celle-ci et, d’autre part, ceci impliquerait que c’est au consommateur qu’il incombe d’établir que d’autres particuliers ont été lésés par le même opérateur, alors que, dans les faits, cette preuve est extrêmement difficile à rapporter. Enfin, la Cour estime que le fait que le consommateur aurait, en l’occurrence, pu se procurer lui-même l’information correcte est dépourvu de pertinence. Dès lors, la Cour conclut que la communication, par un professionnel à un consommateur, d’une information erronée doit être qualifiée de « pratique commerciale trompeuse », au sens de la directive, alors même que cette communication n’a concerné qu’un seul consommateur. (ES)

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