Pratiques commerciales déloyales / Information des consommateurs / Cartes SIM / Arrêt de la Cour (Leb 849)

Des comportements consistant à commercialiser des cartes SIM sur lesquelles sont préinstallés et préalablement activés certains services sans en avoir préalablement informé le consommateur constitue une fourniture non demandée au sens de la directive 2005/29/CE (13 septembre)

Arrêt Wind Tre, aff. C-54/17 & C-55/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Consiglio di Stato (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne estime que la notion de « fourniture non demandée » vise un comportement consistant à exiger du consommateur le paiement d’un produit ou d’un service qui lui a été fourni sans qu’il l’ait demandé. En l’absence d’information adéquate relative aux coûts de la navigation sur Internet et de la messagerie vocale, l’utilisation de tels services ne peut être considérée comme établissant l’existence d’un libre choix dans leur fourniture. La Cour relève qu’il n’apparaît pas de manière évidente qu’un acheteur moyen de carte SIM puisse être conscient du fait que ladite carte contient d’office des services préalablement activés susceptibles de générer des frais additionnels. Il appartient, selon elle, à la juridiction de renvoi de déterminer la réaction typique du consommateur moyen dans des circonstances telles que celles en cause au principal. (JJ)

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