Pratiques commerciales déloyales / Exigences de diligence professionnelle / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 19 septembre dernier, les articles 5 et 6 de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales (CHS Tour Services GmbH / Team4 Travel GmbH, aff. C-435/11). Dans le litige au principal, Team4 Travel, agence de voyages établie en Autriche, indiquait dans sa brochure que différents hôtels pouvaient être réservés à certaines dates exclusivement grâce à ses services. De ce fait, les hôtels concernés avaient garanti, par voie contractuelle, à cette agence une exclusivité. Estimant que cette déclaration d’exclusivité violait l’interdiction des pratiques commerciales déloyales, CHS Tour Services, société concurrente de Team4 Travel, a demandé aux juridictions autrichiennes d’interdire à cette dernière d’utiliser ladite déclaration. Interrogée sur le point de savoir si, avant de qualifier une pratique de déloyale et partant de l’interdire, il convient de vérifier, également, si celle-ci est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, la Cour note, tout d’abord, que l’article 5 de la directive énonce les éléments pertinents aux fins de déterminer un comportement déloyal. Selon elle, ce même article définit 2 catégories précises de pratiques commerciales, à savoir les pratiques agressives et les pratiques trompeuses. La Cour précise, ensuite, qu’au regard de l’article 6 de la directive, le caractère trompeur d’une pratique commerciale dépend uniquement de la circonstance qu’elle est mensongère ou que, d’une manière générale, elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur, le poussant alors à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise en l’absence d’une telle pratique. Partant, la Cour conclut qu’une pratique commerciale doit être considérée comme trompeuse, dès lors que les éléments pertinents permettant de déterminer un comportement déloyal sont présents, sans qu’il y ait lieu de vérifier si la condition relative à la contrariété de cette pratique avec les exigences de diligence professionnelle est remplie. (SE)

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