Pratiques anticoncurrentielles / Relation entre une procédure ordinaire et une procédure transactionnelle / Confirmation de l’amende / Arrêt du Tribunal (Leb 743)

Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de la décision de la Commission européenne par laquelle cette dernière a condamné le requérant au paiement d’une amende pour avoir enfreint l’article 101 TFUE prohibant, en principe, les ententes entre entreprises, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 20 mai dernier, le recours (Timab Industries et CFPR, aff. T-456/10). Dans l’affaire au principal, le requérant a participé à une entente consistant en un partage d’une grande partie du marché européen des phosphates pour l’alimentation animale. La Commission a infligé des amendes solidaires aux 6 participants. Contrairement aux autres groupes impliqués dans l’entente, le requérant n’a pas souhaité conclure de transaction avec la Commission après avoir pris connaissance du montant de l’amende que celle-ci entendait lui infliger. La Commission a donc appliqué la procédure ordinaire au requérant. Le Tribunal relève, tout d’abord, que la Commission a proposé une amende solidaire d’un montant inférieur à celui de l’amende infligée au requérant. Il constate que la Commission a appliqué la même méthode pour calculer la fourchette d’amendes au stade de la transaction et le montant de l’amende finalement infligée dans le cadre de la procédure ordinaire. Le Tribunal souligne que la différence entre le montant transactionnel et le montant final s’explique par l’application, par la Commission, de réductions qu’elle n’avait pas à appliquer dans le cadre de la procédure ordinaire. En outre, lors de celle-ci, elle a pris en compte des éléments nouveaux, qui l’ont amenée à réajuster l’amende. Ainsi, la Commission n’a pas sanctionné le requérant pour avoir refusé de participer à la procédure de transaction. Par ailleurs, le Tribunal rappelle que la Commission n’est pas liée par la fourchette communiquée dans le cadre de la procédure de transaction et, à ce titre, elle n’était donc pas obligée de l’appliquer à la procédure ordinaire. Partant, la Cour rejette le recours et confirme l’amende infligée par la Commission. (DH)

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