Pratiques anticoncurrentielles / Refus de se soumettre à une inspection / Infliction d’une amende / Constat de l’infraction / Arrêt du Tribunal (Leb 727)

Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de la décision de la Commission européenne par laquelle celle-ci a infligé aux sociétés requérantes une amende pour refus de se soumettre à l’inspection réalisée dans leurs locaux, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 26 novembre dernier, le recours (Energetický a průmyslový et EP Investment Advisors / Commission, aff. T-272/12). En l’espèce, à l’occasion d’une inspection des services de la Commission dans leurs locaux, le service informatique des sociétés requérantes a, d’une part, autorisé temporairement l’accès par un collaborateur des sociétés à son compte de messagerie qui avait été bloqué sur demande de la Commission et a, d’autre part, détourné les courriels entrants sur les comptes bloqués vers un serveur isolé. Considérant que ces actes constituaient un refus de se soumettre à l’inspection et donc une infraction au sens de l’article 23 §1, sous c), du règlement 1/2003/CE relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 CE, la Commission a infligé une amende aux 2 sociétés, lesquelles ont, notamment, soulevé le caractère erroné de la constatation de l’infraction litigieuse. Le Tribunal considère, tout d’abord, que le simple fait que les inspecteurs n’ont pas obtenu, comme demandé, un accès exclusif au compte de messagerie en cause suffit pour caractériser l’incident litigieux comme un refus de se soumettre à l’inspection. Si la Commission a la charge de prouver l’accès accordé aux données contenues dans le compte de messagerie bloqué, il ne lui incombe pas de démontrer que ces données ont été manipulées ou supprimées pour pouvoir caractériser l’infraction. Le Tribunal estime, ensuite, que les inspecteurs devaient être en mesure d’accéder à tous les courriels électroniques qui se trouvaient normalement dans les boîtes de réception, objets de l’inspection, sans être obligés de recueillir ces données à d’autres endroits pour réaliser leur inspection. A cet égard, même si le détournement n’est intervenu que pendant une phase très courte de l’inspection, le Tribunal considère que la quantité ou l’importance des courriels détournés sont sans pertinence pour l’établissement de l’infraction. Partant, il rejette le recours. (SB)

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