Pratiques anticoncurrentielles / Marché des télécommunications électroniques / Accord d’achat d’actions / Clause de non-concurrence / Arrêt du Tribunal (Leb 775)

Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de la décision de la Commission européenne relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE au terme duquel les accords entre entreprises sont, en principe, incompatibles avec le marché intérieur, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 28 juin dernier, le recours (Portugal Telecom SGPS SA et Telefonica SA / Commission, aff. jointes T-208/13 et T-216/13). Les requérants, des opérateurs historiques dans le domaine des télécommunications électroniques, ont conclu un accord d’achat d’actions ayant pour objet le contrôle exclusif d’un opérateur de réseau mobile brésilien. L’accord d’achat comprenant une clause de non-concurrence par laquelle ils s’engageaient à s’abstenir de participer ou d’investir, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de toute filiale, dans tout projet relevant du secteur des télécommunications susceptible de restreindre la concurrence, la Commission a considéré qu’une telle clause constituait un accord de partage des marchés ayant pour objet de restreindre la concurrence sur le marché intérieur, en violation de l’article 101 TFUE. Saisi dans ce contexte, le Tribunal estime, tout d’abord, que les requérants n’ont pas démontré que l’entente relevée par la Commission et induite par la clause litigieuse était accessoire à l’option d’achat des actions d’un des requérants et à la démission des membres de son conseil d’administration. Le Tribunal considère, ensuite que les requérants n’ont pas démontré à suffisance de preuve que la clause contenait une obligation d’auto-évaluation dont dépendait l’activation de la clause de non-concurrence. Enfin, le Tribunal relève, enfin que, dans la mesure où l’existence même de la clause constituait un fort indice de la concurrence entre les requérants et qu’elle avait pour objet le partage des marchés, la Commission n’était pas obligée, contrairement à ce qu’alléguaient les requérants, de procéder à une analyse détaillée de la structure des marchés concernés et de la concurrence potentielle entre les requérants. Il ajoute, toutefois, que pour déterminer la valeur des ventes des opérateurs à prendre en considération dans le calcul du montant des amendes, la Commission était tenue de prendre en considération les arguments des requérants tendant à démontrer l’absence de concurrence potentielle entre eux pour certains services. Devant ainsi procéder à une analyse factuelle et juridique afin de déterminer la valeur des ventes liées directement ou indirectement à l’infraction, la Commission devra se prononcer à nouveau sur la fixation du montant des amendes. Partant, le Tribunal rejette partiellement le recours. (NK)

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