Pratiques anticoncurrentielles / Champ d’application matériel de l’article 101 TFUE / Convention collective de travail / Prestataires de services indépendants / Arrêt de la Cour (Leb 727)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Gerechtshof te ‘s-Gravenhage (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 4 décembre dernier, l’article 101 §1 TFUE prohibant les ententes entre entreprises (FNV Kunsten Informatie en Media, aff. C-413/13). En l’espèce, la requérante, une fédération syndicale, a conclu avec une association d’employeurs et une association de travailleurs une convention collective de travail qui imposait, notamment, des tarifs minimaux non seulement pour les remplaçants embauchés dans le cadre d’un contrat de travail, mais également pour les remplaçants indépendants qui ne sont pas considérés comme des travailleurs au sens de la convention. Après que l’autorité néerlandaise de la concurrence ait considéré que la disposition en cause n’était pas soustraite, s’agissant des remplaçants indépendants, au  champ d’application de l’article 101 TFUE, les associations d’employeurs et de travailleurs ont dénoncé la convention collective de travail. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la disposition d’une convention collective de travail prévoyant des tarifs minimaux pour les prestataires de services indépendants, affiliés à l’une des organisations de travailleurs contractantes et qui effectuent pour un employeur la même activité que les travailleurs salariés de cet employeur, relève du champ d’application de l’article 101 § 1 TFUE. La Cour, relevant que les prestataires en cause constituent, en principe, des « entreprises », au sens de l’article 101 §1 TFUE, dès lors, notamment, qu’ils offrent leurs services contre rémunération sur un marché donné, considère que la fédération syndicale n’agit pas dans sa qualité de partenaire social mais opère, en réalité, en tant qu’association d’entreprises. Par conséquent, elle estime que la disposition en cause, en ce qu’elle a été conclue par une organisation de travailleurs au nom et pour le compte de prestataires de services indépendants, ne constitue pas le résultat d’une négociation collective entre partenaires sociaux et ne saurait être exclue, en raison de sa nature, du champ d’application de l’article 101 §1 TFUE. (SB)

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