Pratiques anticoncurrentielles / Calcul de l’amende / Vente de produits finis incorporant le produit concerné par l’entente / Arrêt de la Cour (Leb 747)

Saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (InnoLux / Commission, aff. T-91/11) par lequel ce dernier a rejeté la demande de la société requérante d’annuler la décision de la Commission européenne lui infligeant une amende en raison de sa participation à une entente sur le marché des panneaux LCD, tout en diminuant le montant de l’amende, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 9 juillet dernier, le pourvoi dans son intégralité (InnoLux / Commission, aff. C-231/14 P). La société requérante reprochait, notamment, au Tribunal d’avoir inclus dans la valeur des ventes prises en compte pour le calcul de l’amende, des produits finis vendus dans l’Espace Economique Européen (« EEE ») dans lesquels ses filiales établies en-dehors de l’EEE avaient intégré les panneaux LCD concernés par l’infraction. La Cour estime que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que la Commission pouvait procéder à la prise en compte des ventes des produits finis pour le calcul du montant de l’amende. En effet, il serait contraire à l’objectif poursuivi par le règlement 1/2003/CE relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 TFUE que les participants à une entente qui sont intégrés verticalement puissent, du seul fait qu’ils ont incorporé les produits faisant l’objet de l’infraction dans des produits finis en dehors de l’EEE, bénéficier de l’exclusion du calcul de l’amende de la fraction de la valeur de leurs ventes de ces produits finis réalisées dans l’EEE pouvant correspondre à la valeur des produits faisant l’objet de l’infraction. La Cour considère ainsi que la vente par la société requérante des produits finis dans l’EEE à des tiers indépendants était susceptible d’affecter la concurrence sur le marché de ces produits. Partant, une telle infraction peut être considérée comme ayant eu des répercussions dans l’EEE, même si le marché des produits finis en cause constitue un marché distinct du marché concerné par l’infraction. A cet égard, elle souligne que l’exclusion de ces ventes aurait pour effet de minimiser artificiellement l’importance économique de l’infraction commise, dès lors que le seul fait d’exclure la prise en compte de telles ventes réellement affectées par l’entente dans l’EEE conduirait à infliger in fine une amende sans relation réelle avec le champ d’application de cette entente sur ce territoire. Partant, la Cour rejette le pourvoi et valide le montant de l’amende décidé par le Tribunal. (SB)

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