Pratiques anticoncurrentielles / Association d’entreprises / Mesures tarifaires / Marché d’émission et d’acquisition des cartes bancaires / Effets restrictifs de concurrence / Arrêt du Tribunal (Leb 776)

Saisi d’un recours en annulation sur renvoi de la Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre d’une décision de la Commission européenne appliquant l’article 101 TFUE prohibant, en principe, les accords et décisions entre entreprises, le Tribunal de l’Union européenne a partiellement annulé, le 30 juin dernier, la décision et rejeté le recours pour le surplus (Groupement des cartes bancaires, aff. T-491/07 RENV). A la suite de l’adoption d’une série de mesures tarifaires par le Groupement des cartes bancaires visant à réaliser l’interopérabilité des systèmes de paiement et de retrait par cartes bancaires, la Commission a estimé, après en avoir analysé les effets sur le marché pertinent, que les mesures litigieuses constituaient une décision d’association d’entreprises contraire au droit de la concurrence. Elle considérait, en effet, que les mesures en cause induisaient un surcoût pour les nouveaux entrants et qu’elles avaient des effets restrictifs de concurrence sur le marché de l’émission. Saisi par le Groupement d’un recours en annulation à l’encontre de cette décision, le Tribunal a rejeté, en 2012, le recours au motif que la Commission avait pu valablement conclure que les mesures tarifaires en cause restreignaient la concurrence en raison de leur objet anticoncurrentiel, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les effets des mesures sur le marché. Après que le Groupement ait formé un pourvoi, la Cour a considéré, en 2014, que le Tribunal avait commis une erreur de droit dans l’application de la notion de « restriction de concurrence par objet » et lui a donc renvoyé l’affaire. Le Tribunal examine, tout d’abord, si la méthode d’analyse de la Commission des mesures litigieuses et des marchés retenus viole l’article 101 TFUE. A ce titre, rappelant que des accords restrictifs de concurrence ne sont interdits que sous certaines conditions, le Tribunal estime que l’appréciation des effets d’une coordination entre entreprises implique la nécessité de prendre en considération le cadre concret dans lequel le dispositif de coordination s’insère, ainsi que l’impact de l’accord sur la concurrence actuelle et potentielle et la situation de la concurrence à défaut d’accord. La Commission n’ayant pris en compte ni le risque de parasitisme subi par le système « carte bancaire », ni la situation de concurrence sur le marché des systèmes de paiement en l’absence d’un tel accord, le Tribunal considère que la Commission n’a commis aucune erreur méthodologique, ni dans son analyse de la situation de la concurrence en l’absence des mesures litigieuses, ni dans la détermination de leurs effets. Le Tribunal ajoute que si la Commission dispose d’une marge d’appréciation en matière de politique de concurrence, il lui revient d’exercer un contrôle complet sur les conditions d’application de l’article 101 TFUE opéré par la Commission. Ainsi, effectuant un contrôle approfondi des effets des mesures litigieuses, le Tribunal en conclut que c’est à bon droit que la Commission a estimé que les mesures litigieuses avaient des effets restrictifs de concurrence. Toutefois, le Tribunal estime que, si l’injonction faite au Groupement de s’abstenir d’adopter à l’avenir toute mesure qui viserait à garantir sa position concurrentielle n’est pas disproportionnée, elle viole le principe de sécurité juridique en ce que l’étendue des obligations qu’elle impose au Groupement est ambigüe. Partant, le Tribunal n’annule que partiellement la décision de la Commission. (NK)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies