Pratiques anticoncurrentielles / Abus de position dominante / Action indemnitaire / Prescription / Délai / Critères / Arrêt de Grande chambre (Leb 1036)

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Un régime de prescription rendant impossible ou excessivement difficile de demander des dommages et intérêts pour des pratiques anticoncurrentielles continues est contraire au droit de l’Union européenne (18 avril)

Arrêt Heureka Group (Comparateurs de prix en ligne) (Grande chambre), aff. C-605/21

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour municipale de Prague (République tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2014/104 sur les règles de prescription des actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence. En l’espèce, dans le cadre d’une enquête pour abus de position dominante, l’ancien délai de prescription du droit tchèque, qui prévalait avant la transposition de la directive, s’appliquait encore à ce recours. Celui-ci était de 3 ans et commençait à courir, pour chaque dommage partiel, à partir du moment où la personne lésée avait pris connaissance du fait qu’elle a subi un tel dommage et de l’identité de l’auteur de l’infraction. La Cour écarte ces critères et relève dans un 1er temps que le délai de prescription applicable aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence ne peut commencer à courir sans que cette infraction ait pris fin et que la personne lésée ait pris connaissance du fait que le comportement concerné constitue une telle infraction. Elle estime que cette prise de connaissance coïncide, en général, avec la publication du résumé de la décision de la Commission européenne constatant cette infraction au Journal officiel de l’Union. Dans un 2ème temps, la Cour souligne que le droit de l’Union prévoit la suspension ou l’interruption du délai de prescription pendant la durée d’une enquête de la Commission afin d’éviter que le délai de prescription puisse s’écouler avant même que cette enquête soit clôturée. Enfin dans un 3ème temps, elle rappelle que depuis l’entrée en vigueur de la directive 2014/104, une telle suspension ou interruption ne peut prendre fin qu’au plus tôt 1 an après la date à laquelle la décision constatant l’infraction devient définitive. (CZ)

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