Les décisions et leurs règlements d’exécution imposant des mesures restrictives en réponse à une question de nature géographique ou thématique ne sauraient constituer des actes législatifs au sens du droit de l’Union (26 mars)
Arrêt UC c. Conseil, aff. C-455/24 P
Saisie d’un pourvoi, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’annulation de l’ordonnance T-6/23 du Tribunal de l’Union européenne par laquelle ce dernier a rejeté la demande du requérant visant à obtenir l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2022/2398 ainsi que du règlement d’exécution (UE) 2022/2397 par lesquels le Conseil lui imposa notamment des mesures de non-admission sur le territoire européen, aux motifs qu’à travers l’activité minière de la société qu’il dirige, et dont la protection des sites d’extraction a été confiée à des groupes armés rebelles, celui-ci tire profit du conflit armé, de l’instabilité ou de l’insécurité et se livre à l’exploitation et au commerce illicites de ressources naturelles. Le requérant estimait notamment qu’eu égard à leur contenu, les actes litigieux étaient assimilables à des actes législatifs illicites en matière de liberté de circulation en raison de leur procédure d’adoption spéciale dans le contexte de la Politique étrangère de sécurité commune (PESC). La Cour rappelle que les actes litigieux ne sauraient être qualifiés « d’actes juridiques » dans la mesure où ces derniers sont expressément exclus dans le domaine de la PESC, laquelle est soumise à des règles et à des procédures spécifiques établissant une répartition particulière des rôles des institutions de l’Union, aussi bien pour l’adoption d’une décision sur le fondement de l’article 29 TUE, que de son règlement d’exécution sur le fondement de l’article 215 TFUE. Elle précise qu’il ne saurait être déduit des termes « prévus par la loi », issus de l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et auxquels les actes litigieux doivent se conformer, que ces derniers doivent nécessairement être issus de la procédure législative ordinaire ou spéciale et donc être qualifiés « d’actes législatifs ». (BM)