L’adoption de droits de douanes à l’encontre d’opérateurs économiques identifiés fondés sur un acte de portée générale n’est pas de nature à leur donner le droit d’être entendus (29 janvier)
Arrêt Commission c. Zippo Manufacturing e.a. aff. C-811/23 P
Saisie d’un pourvoi par une société américaine et sa filiale allemande, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la demande d’annulation de l’arrêt T-402/20 par lequel le Tribunal a annulé le règlement d’exécution (UE) 2020/502 adopté en réponse à l’augmentation, par les Etats-Unis, des droits de douane sur les importations de certains produits dérivés en aluminium et en acier. Le Tribunal considérait notamment que la Commission avait méconnu le droit des requérantes en 1ère instance à être entendues, ce que cette dernière conteste en l’espèce. La Cour rappelle qu’une interprétation textuelle de l’article 41 §2 a) de la Charte, relatif au droit d’être entendu, ne vise pas les processus d’élaboration des actes de portée générale, y compris lorsqu’ils affectent défavorablement les intérêts de certaines personnes identifiées. Toutefois, il reste loisible au législateur de prévoir une telle faculté dans le corps des dispositions de l’acte en cause, ce qui n’était pas le cas concernant l’acte litigieux. En l’espèce, la Cour considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les sociétés requérantes disposaient du droit d’être entendues. La Cour considère que l’acte litigieux avait une portée générale dans la mesure où il visait à rééquilibrer les concessions réciproques par des droits ad valorem imposables dans le cadre des relations commerciales avec les Etats-Unis, sans qu’il ne vise spécifiquement les seules requérantes. L’identification ex-post d’un opérateur éligible aux droits n’est pas de nature à conférer à l’acte litigieux le caractère de mesure individuelle. Elle précise par ailleurs que l’affectation individuelle et directe d’un opérateur économique ne saurait aboutir à une telle conclusion, la question de la qualité à agir et celle du droit d’être entendu étant deux questions distinctes. Partant la Cour annule l’arrêt attaqué. (BM)