Pologne / Opérations de gestion forestière / Conclusions de l’Avocat général (Leb 830)

L’Avocat général Bot a présenté, le 20 février dernier, ses conclusions concernant le recours en manquement introduit par la Commission européenne a l’encontre de la Pologne pour des infractions aux dispositions de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « directive habitats », et de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite « directive oiseaux » (Commission c. Pologne, aff. C-441/17). Dans l’affaire en cause, invoquant la propagation du bostryche typographe, un insecte coléoptère creusant des galeries dans le bois, le gouvernement polonais a approuvé une opération d’enlèvement d’arbres secs et d’arbres colonisés par le coléoptère dans 3 districts forestiers sur environ 34 000 hectares d’un site Natura 2000. La Commission, après envoi d’une mise en demeure puis d’un avis motivé, a introduit un recours en manquement. Etudiant le bien-fondé du recours, l’Avocat général Bot estime que les mesures en cause ont entraîné la perte d’une part de peuplements forestiers et que de telles mesures, par leur nature même, ne sauraient assurer la conservation du site concerné au sens de l’article 6 §1 de la directive habitats. Il considère, dès lors, que la Pologne n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires à la conservation du site Natura 2000 en cause. En outre, l’Avocat général relève qu’il n’a pas pu être procédé à l’évaluation requise par l’article 6 §3 de la directive habitats et qu’il ne ressort nullement des décisions nationales que le gouvernement a effectué une mise en balance entre mesures de gestion active et mesures de gestion passive visant à lutter contre la propagation du coléoptère. Ainsi, il considère que les autorités polonaises ne se sont pas assurées que les mesures qu’elles adoptaient n’auraient pas d’incidences sur l’intégrité du site. En outre, les débats tenus lors de l’audience permettent de considérer qu’une controverse scientifique existait sur les méthodes les plus appropriées pour enrayer la propagation du bostryche typographe. En conséquence, en ne respectant pas les prescriptions de l’article 6 §3 de la directive habitats et en mettant en œuvre les mesures en cause, l’Avocat général estime que les autorités polonaises ont manqué aux obligations qui découlent de ces dispositions ainsi que de l’article 4 §1 et §2 de la directive oiseaux. Partant, l’Avocat général conclut que la Cour devrait accueillir le recours. La Cour est libre de suivre ou de ne pas suivre la solution proposée par l’Avocat général dans ses conclusions. (JJ)

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