Pollution / Qualité de l’air / Manquement / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 928)

Le dépassement systématique et prolongé des valeurs limites fixées pour la concentration des particules fines PM10 a entrainé la violation par l’Italie de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (10 novembre)

Arrêt Commission c. Italie (Valeurs limites – PM10) (Grande chambre), aff. C-644/18

Saisie d’un recours en manquement introduit par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne estime, en 1er temps, que le dépassement des valeurs limites fixées pour les particules PM10 suffit à constater un manquement à la directive. En l’espèce, la Cour relève que les valeurs limites journalières et annuelles fixées pour les PM10 ont été très régulièrement dépassées par l’Italie. Or, la définition même de la notion de « valeur limite », figurant à l’article 2 de la directive, prévoit que celle-ci doit être atteinte dans un délai donné et ne pas être dépassée une fois atteinte. L’Italie aurait donc dû respecter les valeurs limites fixées à ces dispositions à partir du 1er janvier 2008. En effet, l’interprétation selon laquelle la directive ne prévoirait qu’une obligation de réduction progressive des niveaux de concentration de PM10 est contraire aux intentions du législateur de l’Union. En 2nd temps, la Cour considère que l’Italie n’a manifestement pas adopté, en temps utile, les mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour les particules et permettre que la période de dépassement soit la plus courte possible. La Cour note que les plans régionaux relatifs à la qualité de l’air attestant d’un processus visant à atteindre les valeurs limites actuellement en cours en Italie n’ont été prévus que dans des mises à jour récentes et sont toujours en cours d’adoption ou de planification. La Cour considère, en outre, que les difficultés structurelles tenant à l’enjeu socio-économique et budgétaire d’investissements d’envergure ne revêtaient pas, en soi, un caractère exceptionnel et n’étaient pas de nature à exclure que des délais moins longs soient fixés. (MLG)

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