Politique sociale / Licenciement / Procédure collective / Traitement différencié / Arrêt de la Cour (Leb 942)

Une réglementation permettant le traitement différencié, au sein d’une même procédure collective, entre les salariés ayant un contrat à durée indéterminée avant une réforme et les salariés ayant un contrat à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée après la réforme n’est pas, en principe, contraire au droit de l’Union européenne (17 mars)

Arrêt Consulmarketing, aff. C-652/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par Tribunale di Milano (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la directive 98/59/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs est d’harmonisation partielle. Or, le mécanisme de compensation financière que les Etats membres assurent par leur législation en cas de licenciement collectif illégal n’est pas couvert par la directive. L’application concurrente de 2 régimes différents au sein d’une même procédure collective déterminant les travailleurs qui pourront être réintégrés au sein de l’entreprise et ceux qui n’auront droit qu’à la simple compensation financière dans l’hypothèse d’une procédure collective illégale, n’est donc pas non plus couverte et ne peut faire l’objet d’un examen par la Cour. Cette dernière considère ensuite, au regard de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE, qu’un traitement différencié entre les salariés doit se justifier par une raison objective. En ce sens, la Cour souligne que la notion de « raison objective » peut encadrer la volonté de l’Etat membre d’encourager les employeurs à proposer, par voie d’embauche ou par voie de conversion, des emplois à durée indéterminée. (JC)

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