Politique foncière et immobilière / Restriction aux libertés fondamentales / Arrêt de la Cour

Saisie de renvois préjudiciels par la Cour constitutionnelle de Belgique, la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 8 mai dernier, les articles 21, 45, 49, 56 et 63 TFUE et la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (Libert e.a / Gouvernement flamand, aff. jointes C-197/11 et C-203/11). Les requérants au principal s’opposaient, notamment, aux dispositions d’un décret de la Région flamande qui soumettaient le transfert de biens immobiliers dans certaines communes flamandes à la condition de l’existence d’un lien suffisant du candidat acquéreur ou preneur avec la commune concernée, qui doit être évalué par une commission provinciale à la lumière de trois critères alternatifs. La Cour estime, tout d’abord, qu’en prévoyant une telle procédure d’autorisation préalable, les dispositions du décret en cause constituent des restrictions aux libertés fondamentales, qui doivent donc être justifiées par la poursuite d’un objectif d’intérêt général et être proportionnées. A cet égard, la Cour considère que l’objectif du gouvernement flamand d’assurer une offre de logement suffisante à des personnes ayant un faible revenu ou à d’autres catégories défavorisées de la population locale, peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général. Cependant, elle estime, notamment, qu’aucun des critères alternatifs utilisés pour établir l’existence du lien suffisant n’est en rapport direct avec les aspects socio-économiques correspondants à l’objectif invoqué et que les mesures vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. Par ailleurs, d’autres mesures moins restrictives seraient de nature à répondre à l’objectif poursuivi sans nécessairement conduire, de facto, à une interdiction de location ou d’acquisition à toute personne ne satisfaisant pas auxdits critères. Partant, la Cour conclut que la législation de l’Union s’oppose au régime d’autorisation administrative préalable en cause. (SB)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies