Politique européenne dans le domaine de l’eau / Etat de la masse d’eau de surface / Obligations d’amélioration et de prévention / Arrêt de la Cour (Leb 746)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 1er juillet dernier, l’article 4 §1, sous a), i) à iii), de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV, aff. C-461/13). Dans l’affaire au principal, la requérante, une fédération pour l’environnement et la protection de la nature, établie en Allemagne, contestait l’autorisation donnée par l’autorité administrative allemande d’approfondir différentes parties du fleuve Weser, de manière à ce que des bateaux porte-conteneurs plus larges puissent passer. La requérante soutenait, notamment, que ce projet aurait des conséquences écologiques et environnementales importantes sur l’état des masses d’eau de surface. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive est applicable à la procédure d’autorisation de ce type de projet particulier ou si elle se limite à énoncer de simples objectifs de planification de gestion. La Cour constate, tout d’abord, que l’objectif de la directive consiste à atteindre, par une action coordonnée, le bon état de toutes les eaux de surface de l’Union à la fin de l’année 2015. La Cour rappelle, ensuite, que les Etats membres sont tenus de respecter et d’atteindre des objectifs environnementaux. Ceux-ci sont assortis de 2 obligations, à savoir prévenir la détérioration de toutes les masses d’eau de surface et protéger, améliorer et restaurer toutes ces masses d’eau afin de parvenir à un bon état au plus tard à la fin de l’année 2015. La Cour estime, à cet égard, que ces obligations ne constituent pas seulement des obligations de principe, mais qu’elles s’appliquent, également, à des projets particuliers. La Cour considère, dès lors, que les Etats membres sont tenus de refuser l’autorisation d’un projet particulier lorsque celui-ci est susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou lorsqu’il compromet l’obtention de ce bon état, à la date prévue par la directive. (ES)

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