Politique étrangère et de sécurité commune / Gel des fonds / Droit à un contrôle juridictionnel effectif / Arrêt de la Cour

Saisie de 3 recours en annulation introduits par la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne et le Royaume-Uni à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 septembre 2010 (aff. T-85/09), par lequel celui-ci a annulé le règlement 1190/2008/CE modifiant pour la 101ème fois le règlement 881/2002/CE instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé, le 18 juillet dernier, l’analyse du Tribunal (Commission,  Conseil et Royaume-Uni / Kadi, aff. jointes C-584/10, C-593/10 et C-595/10). A la suite de l’arrêt du 3 septembre 2008 (aff. jointes C-402/05 et C-415/05) par lequel la Cour a annulé le règlement de la Commission ajoutant le nom de M. Kadi à la liste des personnes dont les fonds doivent être gelés pour cause de violation de ses droits fondamentaux, la Commission a adopté un nouveau règlement maintenant le nom de M. Kadi sur la liste en cause, après lui avoir exposé les motifs de son inscription.  Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le droit du requérant à une protection juridictionnelle effective avait été violé dans la mesure où les éléments motivant cette décision lui apparaissaient, notamment, trop vagues. Confirmant l’appréciation du Tribunal, la Cour précise que l’autorité en charge de prendre la mesure restrictive doit permettre à la personne concernée de faire connaître utilement son point de vue à l’égard des motifs retenus à son encontre et doit en examiner le bien-fondé à la lumière des observations faites par l’intéressé. Par ailleurs, dans le cadre de son contrôle juridictionnel, le juge de l’Union peut demander à l’autorité compétente de lui présenter les éléments de preuve sous-tendant les motifs. En effet, en cas de contestation, il appartient à cette autorité d’établir leur bien-fondé. Si toutefois l’autorité argue de l’impossibilité de transmettre au juge de tels éléments de preuve, il appartient alors au juge de l’Union d’apprécier si et dans quelle mesure l’absence de divulgation d’informations ou d’éléments de preuve confidentiels à la personne concernée et l’impossibilité corrélative pour celle-ci de faire valoir ses observations à leur égard sont de nature à influer sur la force probante des éléments de preuve. Constatant qu’aucun élément d’information ou de preuve n’avait été avancé pour étayer les allégations relatives à une implication du requérant dans des activités liées au terrorisme international, la Cour conclut que celles-ci ne sont pas de nature à justifier l’adoption, au niveau de l’Union, de mesures restrictives à son égard et rejette le pourvoi. (JL)

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