Politique étrangère et de sécurité commune / Mesures restrictives / Déstabilisation de l’Ukraine / Arrêt du Tribunal (Leb 792)

Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de plusieurs décisions du Conseil de l’Union européenne relevant de la Politique étrangère et de sécurité commune (« PESC ») concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 25 janvier dernier, le recours (Almaz-Antey Air & Space Defence Corp contre Conseil, T-255/15). La société requérante a été visée, à la suite de son inscription sur une liste du Conseil, par des mesures de gel de fonds en raison de son rôle dans la déstabilisation de l’Ukraine. En effet, cette entreprise publique russe fabrique des armements antiaériens qu’elle livre à la Russie alors que ce pays a fourni des armes lourdes aux séparatistes de l’Ukraine. La requérante conteste son inscription sur la liste en faisant valoir, notamment, une violation des principes de protection juridictionnelle effective et de proportionnalité. Rappelant qu’en la matière le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux critères généraux à prendre en considération, le Tribunal observe que le critère de « soutien » à la déstabilisation de l’Ukraine pour l’imposition de mesures restrictives poursuit l’objectif de préservation de la paix et de prévention des conflits prévu à l’article 21, §2 sous c), du Traité sur l’Union européenne (« TUE »). En outre, selon le Tribunal, l’élargissement du cercle des personnes visées par les sanctions à la suite de l’aggravation de la situation en Ukraine, atteste de la proportionnalité dudit critère. S’agissant des éléments de preuve relatifs à la destruction en vol d’aéronefs et d’hélicoptères de l’armée ukrainienne par les séparatistes, le Tribunal souligne qu’il serait excessif et disproportionné d’exiger du Conseil qu’il enquête lui-même sur le terrain la véracité des faits relayés par de nombreux médias. Selon le Tribunal, le motif d’inscription est fondé sur une base factuelle suffisamment solide et, partant, il rejette le recours. (JJ)

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