Plans de retraite professionnelle / Obligation de désignation d’un représentant fiscal résident / Efficacité des contrôles fiscaux et lutte contre l’évasion fiscale / Arrêt de la Cour (Leb 729)

Saisie d’un recours en manquement à l’encontre de l’Espagne visant à faire constater que cette dernière a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE relatif à la libre prestation de services en maintenant les dispositions en vertu desquelles les fonds de pension établis dans des Etats membres autres que l’Espagne et proposant des plans de retraite professionnelle dans cet Etat ainsi que les compagnies d’assurances qui opèrent en Espagne en régime de libre prestation de services sont tenus de nommer un représentant fiscal résidant dans cet Etat membre, la Cour de justice de l’Union européenne a, le 11 décembre dernier, considéré que le régime espagnol en cause constitue une restriction injustifiée à la libre prestation de services (Commission c. Espagne, aff. C-678/11). La Cour relève, tout d’abord, que la réglementation en cause constitue une restriction à la libre prestation de services. En effet, l’obligation de nommer un représentant fiscal en Espagne est susceptible d’entraîner des coûts supplémentaires pour les fonds de pension et les compagnies d’assurances visées. Elle souligne, ensuite, que les obligations d’information ainsi que de retenue et de paiement des sommes dues au Trésor public que les représentants fiscaux visés par la réglementation litigieuse doivent remplir pour les fonds de pension et les compagnies d’assurance établis dans des Etats membres autres que l’Espagne constituent un moyen propre à garantir l’efficacité du recouvrement de l’impôt dû sur les revenus versés par les plans de retraite professionnelle. Toutefois, la Cour rappelle que les mécanismes de coopération existant entre les autorités des Etats membres au niveau de l’Union sont suffisants pour permettre à l’Etat membre concerné d’effectuer un recouvrement de l’impôt dû dans un autre Etat membre. Par ailleurs, elle estime qu’une réglementation offrant aux fonds de pension et aux compagnies d’assurances visées le choix de nommer un représentant fiscal ou d’accomplir eux-mêmes les tâches liées aux obligations d’information, de retenue et de versement anticipé de l’impôt, selon la solution qu’ils estiment être la plus avantageuse du point de vue économique, serait moins attentatoire à la libre prestation de services que l’obligation générale de désignation d’un représentant. Partant, la Cour considère que la réglementation en cause va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés. (SB)

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