Pétition adressée au Parlement européen / Recevabilité / Décision de classement / Notion d’« acte attaquable » / Arrêt de la Cour (Leb 728)

Saisie d’un recours en annulation à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne par lequel ce dernier a rejeté comme irrecevable le recours du requérant tendant à l’annulation de la décision de la commission des pétitions du Parlement européen mettant fin à l’examen de la pétition qu’il avait présentée, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé, le 9 décembre dernier, l’analyse du Tribunal (Schönberger c. Parlement, aff. C-261/13 P). En l’espèce, le requérant faisait valoir, d’une part, que le contenu de sa pétition n’avait pas été examiné bien que la commission des pétitions ait conclu à sa recevabilité et, d’autre part, que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que seul le rejet de la pétition comme irrecevable aurait été susceptible de restreindre son droit de pétition. La Cour relève, tout d’abord, que les articles 20 §2, sous d), TFUE, 24, deuxième alinéa, TFUE et 227 TFUE, qui mentionnent le droit de pétition, ne prévoient, en cette matière, aucun pouvoir décisionnel du Parlement. Elle considère, ensuite, à la lecture des règles consacrées par le Parlement dans son règlement intérieur, qu’une décision par laquelle ce dernier estime que la pétition ne satisfait pas aux conditions de l’article 227 TFUE en matière de recevabilité doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, étant donné qu’elle est de nature à affecter le droit de pétition de l’intéressé. Il en va de même de la décision par laquelle le Parlement refuserait ou s’abstiendrait de prendre connaissance d’une pétition qui lui est adressée. En revanche, la Cour considère que, s’agissant d’une pétition dont le Parlement a, comme en l’espèce, estimé qu’elle satisfaisait aux conditions énoncées à l’article 227 TFUE, le Parlement dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de nature politique, quant aux suites à donner à cette pétition. Par conséquent, la Cour conclut qu’une telle décision échappe au contrôle juridictionnel, peu importe que le Parlement prenne lui-même les mesures indiquées ou qu’il estime ne pas être en mesure de le faire et transmette la pétition à l’institution ou au service compétent. (SB)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies