PESC / Mesures restrictives / Organisation terroriste / Authentification de l’exposé des motifs individuels / Signature / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 965)

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L’exposé des motifs individuels d’un acte du Conseil de l’Union européenne prévoyant des mesures restrictives n’est pas soumis à l’obligation de signature de son Président (23 novembre)

Arrêt Conseil c. Hamas (Grande chambre), aff. C-833/19 P

La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la signature manuscrite d’un acte est un moyen d’authentification permettant d’assurer la sécurité juridique. Toutefois, les actes prévoyant des mesures restrictives à l’encontre d’une organisation considérée comme terroriste, constituent à la fois des actes de portée générale et des décisions individuelles. Par conséquent, ils ne sont pas soumis, en tant que décisions individuelles, à l’obligation de signature de l’exposé des motifs individuels par le Président du Conseil, mais seulement à l’obligation de notification prévue par l’article 297 §2, alinéa 3, TFUE. En outre, la Cour considère que l’obligation de motivation découlant de l’article 296 TFUE ne comprend pas une telle obligation formelle. Partant, elle annule l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne invalidant les actes du Conseil visant à maintenir une organisation sur la liste européenne des organisations terroristes, au motif que le Conseil n’avait pas authentifié par une signature les exposés des motifs individuels de ces actes, confirmant ce faisant ces actes. (KG)

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