Perquisition / Admission des éléments de preuve / Droit au respect de son domicile / Droit au procès de la vie privée et familiale / Arrêt de la CEDH (Leb 793)

Saisie d’une requête dirigée contre la Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment,  interprété, le 31 janvier dernier, les articles 8 et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatifs, respectivement, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit à un procès équitable (Kalnėnienė c. Belgique, requête n°40233/07). La requérante, ressortissante lituanienne, a fait l’objet d’une perquisition dans le cadre d’un mandat visant un autre appartement de son immeuble. A la suite du contrôle d’identité de celle-ci, les officiers ont décidé de procéder à la perquisition de leur propre chef, opération à la suite de laquelle un mandat d’arrêt a été délivré à son encontre, notamment, pour avoir participé à une organisation criminelle. Les juridictions belges ont pris en compte les éléments de preuve obtenus lors de la perquisition en cause après avoir examiné la recevabilité de ceux-ci. Sur le fond, la Cour considère que ladite perquisition constituait bien une ingérence dans les droits de la requérante et, notamment, concernant le droit au respect de son domicile. En outre, elle affirme son refus de l’interprétation extensive du mandat de perquisition opérée par les juridictions nationales, comme s’il avait été délibéré pour un immeuble entier, en l’absence de motivation particulière du juge d’instruction. Par conséquent, la Cour considère que la perquisition litigieuse était dépourvue de base légale. L’ingérence en cause n’étant pas prévue par la loi, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. Pour autant, la Cour considère que les juridictions du fond ont examiné de manière minutieuse si elles devaient écarter des débats les éléments de preuve obtenus lors de la perquisition litigieuse. Dès lors qu’elle avait elle-même déjà jugé à plusieurs reprises que l’admission de preuves obtenues en violation de l’article 8 de la Convention ne se heurtait pas aux exigences du droit à un procès équitable, elle conclut à la non-violation de l’article 6 §1 de la Convention. (JJ)

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