Pension de vieillesse / Périodes d’éducation accomplies dans un autre Etat membre / Prise en compte / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sozialgericht Würzburg (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 19 juillet dernier, le règlement 1408/71/CEE relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (Reichel-Albert, aff. C-522/10). Dans le litige au principal, la requérante, ressortissante allemande, a résidé en Belgique avec son conjoint entre 1980 et 1986. Seul ce dernier exerçait une activité salariée, la requérante élevant leurs enfants.  Ayant cotisé, à compter de 1984, à un régime légal d’assurance vieillesse en Allemagne, elle contestait le fait de s’être vue refuser la prise en compte des périodes consacrées à l’éducation d’enfants qu’elle a effectuées en Belgique, aux fins du calcul de sa pension de vieillesse. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les conditions de prise en compte, au niveau national, des périodes d’éducation des enfants accomplies dans un autre Etat membre. La Cour indique que, dans l’hypothèse où une personne travaille et cotise exclusivement dans un Etat membre et transfère temporairement sa résidence habituelle pour des motifs familiaux dans un autre Etat membre, un lien suffisant existe entre les périodes d’assurance accomplies dans le premier Etat membre et celles accomplies dans le second au titre de l’éducation des enfants. Elle considère donc que le droit de l’Union européenne fait obligation à l’institution compétente d’un premier Etat membre de prendre en compte, aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse, les périodes consacrées à l’éducation d’un enfant, accomplies dans un second Etat membre, comme si ces périodes avaient été accomplies sur son territoire national, par une personne qui n’a exercé des activités professionnelles que dans ce premier Etat membre et qui, au moment de la naissance de ses enfants, avait temporairement cessé de travailler et établi sa résidence, pour des motifs strictement familiaux, sur le territoire du second Etat membre. (JBL)

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