Pension de retraite / Période d’ancienneté / Application dans le temps d’une directive / Arrêt de la Cour (Leb 854)

La Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’application de la directive 97/81/CE afin de prendre en compte, pour la détermination d’une pension de retraite d’un recorderbritannique, les périodes d’ancienneté antérieures à la date de transposition de la directive (7 novembre)

Arrêt O’Brien, aff. C-432/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’en vertu de la directive 97/81/CE concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, les périodes d’ancienneté antérieures à la date d’expiration du délai de transposition de la directive doivent être prises en compte pour la détermination des droits à pension de retraite, dans une situation telle que celle au principal. En l’espèce, le requérant au principal a exercé les fonctions de recorder, juge à temps partiel rémunéré sur la base d’honoraires journaliers, durant une période essentiellement antérieure à la date de transposition de la directive au Royaume-Uni, pendant laquelle aucune pension de retraite n’était prévue par le régime de pension des professions judiciaires pour l’exercice de ces fonctions. La Cour précise que lorsque la constitution des droits à pension s’étend sur des périodes tant antérieures que postérieures à l’expiration du délai de transposition de la directive, il convient de considérer que la détermination de ces droits est régie par les dispositions de cette directive, y compris pour les périodes d’ancienneté antérieures à la date d’entrée en vigueur de celle-ci. (MS)

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