« Peine d’emprisonnement perpétuelle » / Interdiction des traitements inhumains et dégradants / Arrêt de la CEDH

Saisie d’une requête dirigée contre le Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 9 juillet dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants (Vinter e.a. c. Royaume-Unirequêtes n°66069/09, 130/10 et 3896/10). Après avoir été reconnus coupables de meurtre, les requérants ressortissants britanniques, ont fait l’objet d’ « ordonnances de peine perpétuelle réelle », à la place d’une période minimale d’emprisonnement. Les requérants ne pouvant être libérés, en vertu du droit britannique, que par une grâce du Ministre de l’Intérieur, notamment pour des motifs d’humanité ou de santé, ils alléguaient une violation de l’article 3 de la Convention. La Cour rappelle, tout d’abord, que les Etats doivent se voir reconnaître une marge d’appréciation pour déterminer la durée adéquate des peines d’emprisonnement pour les différentes infractions et doivent ainsi rester libres d’infliger des « peines perpétuelles » aux auteurs d’infractions particulièrement graves. Toutefois, la Cour estime que l’article 3 doit être interprété comme exigeant que les « peines perpétuelles » soient compressibles, c’est-à-dire soumises à un réexamen si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention. Si elle ne conteste pas que l’Etat dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer la forme d’un tel réexamen ou à quel moment celui-ci doit avoir lieu, la Cour souligne que les dispositions internationales et les éléments de droit comparé suggèrent qu’il soit instauré dans un délai de 25 ans après le prononcé de la peine. A cet égard, la Cour constate le manque de clarté de la législation britannique applicable aux détenus condamnés à la « perpétuité réelle », notamment sur la question de l’utilisation par le Ministre de l’Intérieur de son pouvoir d’appréciation en matière de grâce. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. (JL)

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