Peine de prison à perpétuité non commuable / Conditions de détention / Droit à un recours effectif / Interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants / Arrêt de la CEDH (Leb 715)

Saisie de 2 requêtes dirigées contre la Bulgarie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 8 juillet dernier, les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatifs, respectivement, à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants et au droit à un recours effectif (Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, requêtes n°15018/11 et n°61199/12 disponible uniquement en anglais). L’un des requérants, ressortissant bulgare, se plaignait, notamment, de son impossibilité d’obtenir une réduction de sa peine de réclusion à perpétuité non commuable à partir du moment où elle est devenue définitive. La Cour rappelle, tout d’abord, que le choix par un Etat membre de son système de justice pénale tombe, en principe, hors de la compétence de la Cour. En effet, elle estime que les Etats doivent bénéficier d’une marge d’appréciation en ce qui concerne la fixation de la durée des peines de prison. Ils doivent, en outre, être libres de condamner des adultes ayant commis des crimes particulièrement graves à des peines de prison perpétuelles. La Cour considère, en effet, que de telles peines ne sont pas, en soi, incompatibles avec la Convention. Cependant, elle estime que la compatibilité d’une telle peine avec l’article 3 de la Convention peut être compromise dans les cas où celle-ci est non commuable. A cet égard, la Cour rappelle, d’une part, que l’on ne peut déduire le caractère non commuable d’une peine perpétuelle du simple fait que, dans la pratique, elle puisse être purgée en entier, dès lors que celle-ci est réductible en fait et en droit. La Cour explique, d’autre part, qu’afin de déterminer si une peine doit être considérée comme non commuable, elle doit chercher à savoir si le prisonnier peut bénéficier d’une possibilité de libération. Ainsi, l’article 3 de la Convention doit être interprété comme imposant l’existence d’une chance de libération ainsi qu’une possibilité de contrôle, dès lors que cette chance existe. La Cour estime, également, que le condamné doit être en mesure de connaître les conditions dans lesquelles sa libération peut être envisagée. Or, elle relève, en l’espèce, que la peine à laquelle était soumis le requérant ne pouvait être réduite et que les modalités d’exercice de la grâce présidentielle sont floues et sans garanties. Elle estime, dès lors, que l’article 3 de la Convention a été violé en tant que le requérant n’a pas pu bénéficier d’un espoir de libération. Elle considère, en outre, que les conditions rigoureuses dans lesquelles celui-ci était détenu aggravent ce constat. Concernant l’article 13 de la Convention, la Cour observe que les recours internes n’ont pas permis aux 2 requérants de faire valoir leur griefs quant à leurs conditions de détention. Elle note, en effet, que les recours concernés n’étaient pas susceptibles d’entraîner une amélioration de leur régime et qu’il n’était pas établi que ceux qui étaient susceptibles de contribuer à une telle amélioration fonctionnent dans la pratique. Partant, la Cour conclut à une violation de l’article 13 de la Convention. (FS)

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