Passation de marchés / Exclusion / Service de traitement de déchets / Condition d’exécution du marché / Arrêt de la Cour (Leb 953)

L’obligation d’obtenir le consentement des autorités étatiques constitue une condition d’exécution d’un marché public, de telle sorte que l’offre du soumissionnaire ne peut être rejetée par le pouvoir adjudicateur au seul motif qu’il n’apporte pas la preuve de remplir cette condition (8 juillet)

Arrêt Sanresa UAB, aff. C-295/20Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie), la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’obligation prévue aux articles 57 et 58 de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics, à savoir obtenir le consentement des autorités compétentes des Etats concernés préalablement au transfert des déchets dangereux, ne se rattache pas à l’une des 3 catégories de critères de sélection qualitative qui peuvent être imposées par les pouvoirs adjudicateurs comme condition de participation à une procédure de marché public. Une telle condition visant à prendre en compte des considérations environnementales constitue une condition d’exécution de ce marché. A cet égard, la directive s’oppose à ce que l’offre d’un soumissionnaire soit rejetée au seul motif que celui-ci n’apporte pas la preuve, au moment du dépôt de son offre, qu’il satisfait à une condition d’exécution du marché. En effet, le fait de contraindre le soumissionnaire à satisfaire aux conditions d’exécution du marché dès la présentation de l’offre constitue une exigence excessive, de nature à dissuader les opérateurs de participer aux procédures de passation de marchés, dès lors que le soumissionnaire doit déjà démontrer qu’il satisfait aux critères de sélection qualitative lors du dépôt de l’offre. (CF)

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