Parquet européen / Coopération renforcée / Règlement / Publication (Leb 820)

Le règlement 2017/1939/UE mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen a été publié, le 31 octobre dernier, au Journal officiel de l’Union européenne. A l’initiative de 16 Etats membres, rejoints depuis par 4 autres, le règlement institue un Parquet européen chargé de rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au titre de la directive 2017/1371/UE relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal ainsi que des infractions qui leur sont indissociablement liées. Tout d’abord, le règlement prévoit un système de compétences partagées entre le Parquet européen et les autorités nationales dans le cadre de la lutte contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, sur la base du droit d’évocation du Parquet européen. Le règlement instaure, ensuite, certains garde-fous institutionnels afin de garantir l’indépendance de ce nouvel organe. Ainsi, il ne peut solliciter ou accepter d’instructions d’aucune personne extérieure et obéit à une stricte obligation de rendre des comptes, par exemple, du fait de la pleine responsabilité de son chef et de la possibilité du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne de saisir la Cour de justice de l’Union européenne en cas de faute grave, en vue de le faire révoquer. Il prévoit, enfin, une structure décisionnelle indivisible en 2 niveaux, à savoir, un niveau centralisé composé d’un chef, d’un collège des procureurs européens et de chambres permanentes et un niveau décentralisé constitué de procureurs européens délégués affectés dans les Etats membres. Le chef du Parquet européen sera nommé par le Conseil sur la base d’une liste restreinte de candidats dressée par un comité de sélection. Le collège, composé d’un procureur européen de chaque Etat membre, sera chargé de prendre des décisions sur des questions stratégiques telles que la définition des priorités et de la politique en matière d’enquêtes et de poursuites. Les chambres permanentes devront superviser et diriger les enquêtes et veiller à la cohérence des activités du Parquet européen. Les procureurs délégués, qui seront au moins 2 par Etat membre, seront en charge de mener les enquêtes. La légalité des actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers devrait être soumise au contrôle juridictionnel des juridictions nationales. Le Parquet européen exercera sa compétence à une date fixée par une décision de la Commission, au plus tôt dans 3 ans, à l’égard de toute infraction relevant de ses attributions, commise après la date d’entrée en vigueur du règlement, le 20 novembre 2017. (JJ)

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