Outrage à magistrat / Refus d’enlever sa calotte devant la Cour / Liberté de pensée, de conscience et de religion / Arrêt de la CEDH (Leb 824)

Saisie d’une requête dirigée contre la Bosnie-Herzégovine, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 5 décembre dernier, l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion (Hamidović c. Bosnie-Herzégovine, requête n°57792/15 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant bosnien, a refusé de retirer sa calotte lors d’une audience pénale au cours de laquelle il avait été cité à comparaître comme témoin, alors que le président du tribunal le lui avait expressément demandé. A cet égard, le requérant a déclaré que le fait de porter sa calotte en toutes circonstances était pour lui une obligation religieuse. Dès lors, le juge l’a déclaré coupable d’outrage à magistrat et condamné au paiement d’une amende. Celle-ci a, par la suite, été convertie en une peine d’emprisonnement au motif qu’elle était restée impayée. Invoquant, notamment, l’article 9 de la Convention, le requérant alléguait que la peine qui lui avait été infligée pour outrage à magistrat était disproportionnée. Saisi dans ce contexte, La Cour rappelle que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi, poursuivent un but légitime et constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique. Elle souligne, ensuite, que les Etats membres disposent d’une large marge d’appréciation pour décider s’il est nécessaire de limiter le droit de manifester sa religion. La Cour précise, également, que le requérant n’est pas un agent public et qu’à cet égard, il ne peut se voir imposer un devoir de discrétion, de neutralité et d’impartialité. Enfin, elle relève que rien n’indique que ce dernier ait fait preuve d’un manque de respect à l’égard du tribunal. Partant, la Cour considère que les autorités nationales ont outrepassé la marge d’appréciation qui leur était accordée et conclut à la violation de l’article 9 de la Convention. (CB)

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