Organisme assureur déterminé / Affiliation obligatoire / Exclusion explicite de toute possibilité de dispense / Arrêt de la Cour

La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 mars dernier, les articles 101 et 102 TFUE prohibant respectivement les ententes et les abus de position dominante (AG2R Prévoyance, aff. C-437/09). Dans le cadre du litige au principal, AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale français, contestait le refus de l’entreprise Beaudout Père et Fils SARL d’adhérer au régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé géré par AG2R pour le secteur de la boulangerie artisanale française. La Cour juge que l’article 101 TFUE (combiné avec l’article 4 §3 TUE relatif au principe de coopération loyale) ne s’oppose pas à la décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire, à la demande des organisations représentatives des employeurs et des salariés d’un secteur d’activité déterminé, un accord issu de négociations collectives qui prévoit l’affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé pour l’ensemble des entreprises du secteur concerné, sans possibilité de dispense. Par ailleurs, les articles 102 et 106 TFUE ne s’opposent pas, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d’activité concerné d’être dispensées de s’affilier audit régime. La juridiction de renvoi doit, toutefois, préalablement vérifier que l’activité consistant dans la gestion d’un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause au principal peut être qualifiée d’économique. (CV)

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