Ordre professionnel / Règles déontologiques / Interdiction d’appliquer des tarifs ne correspondant pas à la dignité de la profession / Restriction de concurrence / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Consiglio di Stato (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 juillet dernier, l’article 101 TFUE prohibant les ententes (Consiglio Nazionale dei Geologi, aff. C-136/12). Le litige au principal opposait le Conseil national des géologues italien à l’Autorité de la concurrence italienne au sujet de la décision de cette dernière constatant que le Conseil national des géologues avait violé l’article 101 TFUE en incitant ses membres à uniformiser leurs comportements économiques par l’application du tarif professionnel. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 101 TFUE s’oppose à ce qu’un ordre professionnel adopte des règles déontologiques prévoyant comme critères de fixation des honoraires, outre la qualité et l’importance de la prestation de service, la dignité de la profession, avec pour conséquence que la fixation des honoraires au-dessous d’un certain niveau, situation assimilable au cas de l’établissement de tarifs minimaux, pourrait être sanctionnée en raison de la méconnaissance desdites règles. La Cour considère que des règles, telles que celles en cause au principal, constituent une décision d’association d’entreprises, au sens de l’article 101 §1 TFUE, qui peut avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, au regard du contexte global dans lequel ces règles déontologiques déploient leurs effets, y compris au regard de l’ensemble du cadre juridique national ainsi que de la pratique de l’application de ces règles par l’ordre national des géologues. Elle ajoute que la juridiction de renvoi doit également vérifier si, à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents dont elle dispose, ces règles, notamment en ce qu’elles ont recours au critère relatif à la dignité de la profession, peuvent être regardées comme nécessaires à la mise en œuvre de l’objectif légitime lié à des garanties accordées aux consommateurs des services des géologues. (AGH)

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