Opérations de concentration / Marché de l’édition des livres / Convention de portage / Arrêt de la Cour

Saisie d’un pourvoi introduit par la société Editions Odile Jacob S.A.S. demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2010 (Editions Jacob / Commission, aff. T-279/04), la Cour de justice de l’Union européenne a apprécié, le 6 novembre dernier, l’incidence de la qualification d’une opération de portage sur la notion de concentration (Editions Odile Jacob / Commission, aff. C-551/10 P). En 2002, le groupe Lagardère s’est porté candidat à l’acquisition des actifs d’édition de livres cédés par Vivendi Universal par l’intermédiaire de sa filiale Vivendi Universal Publishing (« VUP »). Dans ce cadre, il a demandé à Natexis Banques Populaires S.A. (« NBP ») de le substituer grâce à l’une de ses filiales, via une opération de portage. Le 7 janvier 2004, la Commission européenne a, dans une première décision, autorisé cette opération de concentration sous réserve que Lagardère rétrocède une partie des actifs de VUP à d’autres entreprises. A cette fin, Lagardère a retenu l’offre de la société Wendel Investissement, ce qui a été approuvé par la Commission, dans une seconde décision, le 30 juillet 2004. La société Editions Odile Jacob (« Odile Jacob »), dont la candidature n’a pas été retenue par Lagardère, a saisi le Tribunal afin d’obtenir l’annulation de ces deux décisions. Par son arrêt du 13 septembre 2010, le Tribunal a annulé uniquement la décision du 30 juillet 2004. Afin de soutenir sa demande d’annulation de l’arrêt attaqué, Odile Jacob soulève, notamment, des erreurs de la part du Tribunal dans l’appréciation de la notion de concentration et de qualification de l’opération de portage. La Cour indique, tout d’abord, que, pour que le Tribunal puisse se prononcer sur la légalité de la décision litigieuse, l’examen de la question de savoir si Lagardère a acquis un contrôle unique ou conjoint avec NBP des actifs cibles, par l’opération de portage, n’était pas nécessaire. Elle précise, ensuite, que le Tribunal a, à juste titre, considéré que la motivation de la décision de la Commission, autorisant l’opération de concentration, était suffisante. Enfin, elle rejette les arguments de la requérante aux termes desquels le Tribunal et la Commission auraient commis une erreur quant à l’appréciation du renforcement d’une position dominante et du caractère approprié des engagements. (JBL)

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