Opération d’initié / Information privilégiée / Information à caractère précis / Définition / Arrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 28 juin dernier, l’article 1er, point 1, de la directive 2003/6/CE sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ainsi que l’article 1er §1 de la directive 2003/124/CE portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (Geltl, aff. C-19/11). Dans le litige au principal, des discussions avaient eu lieu, entre le 15 mai et le 28 juillet 2005,  au sein de la société Daimler concernant le départ et le remplacement du président du directoire. Une fois validée par le conseil de surveillance, le 28 juillet, cette décision a été communiquée aux directions des bourses, il en a résulté une hausse significative du cours de l’action de Daimler. Les requérants au principal, qui avaient vendu leurs actions peu avant cette information, ont porté plainte contre la société au motif que la décision avait été publiée tardivement et qu’il existait une information privilégiée selon laquelle le président du directoire quitterait unilatéralement ses fonctions. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur l’interprétation des critères permettant de définir la notion d’information privilégiée. La Cour précise, tout d’abord, que l’article 1er, point 1, de la directive 2003/6/CE et l’article 1er §1 de la directive 2003/124/CE doivent être interprétés en ce sens que, s’agissant d’un processus étalé dans le temps visant à réaliser une certaine circonstance ou à provoquer un certain événement, peuvent constituer des informations à caractère précis au sens de ces dispositions non seulement cette circonstance ou cet événement, mais également les étapes intermédiaires de ce processus qui sont liées à la réalisation de ceux-ci. Elle ajoute que l’article 1er §1 de la directive 2003/124/CE doit être interprété en ce sens que la notion d’un ensemble de circonstances dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un événement dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira vise les circonstances ou les événements futurs dont il apparaît, sur le fondement d’une appréciation globale des éléments déjà disponibles, qu’il y a une réelle perspective qu’ils existeront ou se produiront. Toutefois, il n’y a pas lieu d’interpréter cette notion en ce sens que doit être prise en considération l’ampleur de l’effet de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés. (FC)

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