Obligation d’étiquetage des agrumes faisant l’objet d’un traitement post-récolte / Protection des consommateurs / Arrêt du Tribunal (Leb 726)

Saisi d’un recours en annulation par l’Espagne à l’encontre du règlement d’exécution 543/2011/UE portant modalités d’application du règlement 1234/2007/CE en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé, le 13 novembre dernier, la validité du règlement d’exécution en ce qu’il impose une obligation d’étiquetage des agrumes faisant l’objet d’un traitement post-récolte (Espagne c. Commission, aff. T-481/11). Le Tribunal relève, tout d’abord, que la Commission européenne n’est pas tenue d’adopter des normes de commercialisation des agrumes identiques à celles élaborées par la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. Ainsi, bien que ces dernières prévoient que les indications relatives aux substances utilisées en traitement post-récolte sont facultatives, il estime que la Commission peut rendre ces indications obligatoires. Il rejette, ensuite, l’argument selon lequel une telle règlementation constituerait une rupture d’égalité de traitement entre les producteurs d’agrumes et ceux des autres fruits faisant l’objet d’un traitement post-récolte. Il considère, en effet, que les producteurs d’agrumes se trouvent dans une situation différente puisque seules les pelures d’agrumes peuvent être utilisées en cuisine, contrairement aux pelures des autres fruits. Le Tribunal estime, dès lors, que l’objectif d’information et de protection du consommateur à travers des indications sur les traitements post-récolte n’est utile que pour les agrumes. Il souligne, enfin, que l’obligation prévue doit être considérée comme proportionnée et nécessaire pour atteindre l’objectif de protection du consommateur, alors même qu’elle ne distingue pas selon que les agrumes soient destinés au marché interne ou externe de l’Union, puisque cela contribue au renforcement de l’image de qualité et de fiabilité des produits de l’Union. Partant, le Tribunal rejette le recours en annulation. (LG)

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